P1 24 45 ARRÊT DU 18 JUILLET 2024 Tribunal cantonal du Valais Cour pénale I Composition : Camille Rey-Mermet, présidente ; Michael Steiner et Geneviève Berclaz Coquoz, juges ; Mélanie Favre, greffière, en la cause Office régional du ministère public du Bas-Valais, représenté par Madame Camilla Bruchez, procureure à St-Maurice, et X _________, partie plaignante, représentée par Maître Audrey Wilson-Moret, avocate à Martigny, contre Y _________, prévenu, représenté par Maître Marion Favrod, avocate à Martigny. (viol ; quotité de la peine) Appel contre le jugement rendu le 15 mars 2024 par le Tribunal du IIIème Arrondissement pour les districts de Martigny et St-Maurice Faits
Sachverhalt
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1. Le 1er juillet 2023, vers 23h, X _________ s’est rendue dans le bar A _________ à B _________. Alors qu’elle était sortie fumer une cigarette, elle a fait la connaissance de deux hommes, l’un d’entre eux étant Y _________. Elle leur a proposé d’entrer dans le bar où il y avait de la musique. Comme ils n’avaient pas d’argent, elle leur a payé un verre. Ils ont ensuite dansé. Vers 2h du matin, heure de la fermeture de l’établissement, X _________ a quitté le bar seule. Y _________ se trouvait déjà à l’extérieur avec d’autres clients. X _________ a pris le chemin de son domicile situé à quelques centaines de mètres. Lorsque Y _________ lui a proposé de la raccompagner, elle a décliné l’invitation. Il l’a tout de même suivie. Pendant le trajet, elle lui a indiqué qu’elle n’habitait pas loin et qu’il pouvait la laisser, ce qu’il a ignoré. Alors qu’ils étaient parvenus à proximité de chez elle, Y _________ a tenté d’embrasser X _________ sur la bouche, ce qu’elle a refusé en le repoussant avec les mains. Enervé, il l’a basculée sur la pelouse avant de se coucher sur elle en lui tenant les poignets. Elle a essayé de le repousser et de crier mais il a rapidement mis une de ses mains sur sa bouche, l’empêchant par moments de respirer. Avec l’autre main, il a relevé sa robe et enlevé sa culotte avant de la pénétrer avec son sexe. Après quelques minutes de va-et-vient, elle a réussi à appeler à l’aide. Y _________ s’est retiré sans éjaculer et a pris la fuite. X _________ a porté plainte le jour même.
2. Par jugement du 15 mars 2024, le Tribunal d’arrondissement des districts de Martigny et St-Maurice a acquitté Y _________ du chef de prévention de mise en danger de la vie d’autrui et l’a condamné pour viol à une peine privative de liberté de 30 mois dont 15 mois fermes, le solde de la peine étant suspendu durant un délai de deux ans et la détention avant jugement étant déduite. Le tribunal a ordonné l’expulsion de Y _________ du territoire suisse pour une durée de dix ans et l’a astreint à verser à X _________ un tort moral de 10'000 fr. avec intérêts. Le Ministère public a annoncé appeler de ce jugement. Dans sa déclaration d’appel du 26 mars 2024, il a conclu à la condamnation de Y _________ pour viol à une peine privative de liberté de 48 mois, sous déduction de la détention subie dès le 5 juillet 2023. Aux débats d’appel du 2 juillet 2024, le Ministère public a confirmé les conclusions de sa déclaration d’appel. Quant à Y _________, il a conclu à la confirmation du jugement de première instance.
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Erwägungen (18 Absätze)
E. 3 Les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure sont susceptibles de faire l'objet d'un appel en vertu de l’art. 398 al.1 CPP.
E. 3.1 La partie qui entend faire appel annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à celle-ci dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). La communication du jugement de première instance implique donc, premièrement, la notification du jugement au sens étroit, secondement, celle du jugement motivé (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.1 ; 138 IV 157 consid. 2.1). En l’occurrence, le dispositif du jugement a été communiqué aux parties en séance du 15 mars 2024. Le procureur a annoncé l'appel le 18 mars suivant, soit dans le délai légal de 10 jours. Le délai de 20 jours prévu pour le dépôt de la déclaration d’appel a couru dès la réception du jugement motivé qui est intervenue le 25 mars 2024. En déposant sa déclaration d’appel le lendemain, le Ministère public a agi en temps utile.
E. 3.1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_380/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.3.2). En définitive, le temps utile au traitement du dossier est ramené à 9 h 45. Vu l’ensemble de ces éléments, l’indemnité de Me Favrod peut être fixée à 2750 fr. (montant arrondi ; honoraires de 2405 fr. [260 fr. x 9 h 45] ; débours de 137 fr. [copies à 0 fr. 50 ; déplacement à 0 fr. 60 le km] ; TVA à 8.1 %). Le prévenu ayant été condamné à supporter les frais de la procédure d’appel à hauteur de deux tiers, il remboursera à l'Etat du Valais, dès que sa situation financière le permettra, l’indemnité avancée à son défenseur à hauteur de 1830 fr. (art. 135 al. 4 CPP ; 2750 fr. x 2/3 ; montant arrondi).
Prononce
L’appel du Ministère public est partiellement admis. En conséquence, le jugement du 15 mars 2024 rendu par le Tribunal du IIIème arrondissement pour les districts de Martigny et St-Maurice dont les chiffres 1 et 5 à 11 sont entrés en force en la teneur suivante : 1. Y _________ est acquitté de l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP). 5. Y _________ est expulsé du territoire suisse pour une durée de dix ans (art. 66a al. 1 let. h CP). 6. Les habits séquestrés sont restitués à X _________.
E. 3.2 L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen, en faits et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP). A teneur de l’art. 404 CPP, la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1). Elle peut toutefois traiter, en faveur du prévenu, des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (al. 2). En l’espèce, le Ministère public ne conteste ni les faits retenus ni leur qualification juridique. Il critique uniquement la quotité de la peine, seul point qui sera dès lors revu par le Tribunal cantonal.
E. 4.1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Il prend en
- 4 - considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6 et les références citées).
E. 4.2 Le prévenu est reconnu coupable de viol. Le cadre légal de cette infraction s’étend d’un à dix ans de peine privative de liberté. Agé de 51 ans, il est né en Guinée. Il n’a jamais fréquenté l’école et n’a pas de formation professionnelle. En 2010, le prévenu s’est établi au Portugal et a obtenu la nationalité de ce pays. Célibataire, il est le père de dix enfants nés de six femmes différentes. Ils sont indépendants financièrement, à l’exception de deux d’entre eux, encore en formation. En 2022, le prévenu a travaillé en Suisse durant sept mois comme manœuvre dans le bâtiment avant de retourner au Portugal. Au moment des faits dont il est question dans la présente procédure, il avait regagné la Suisse depuis quatre mois pour des missions temporaires et vivait dans un studio à Saxon avec trois autres personnes. Son dernier salaire s’était élevé à 3900 fr. au moyen duquel il payait sa part au loyer (400 fr.). On ne distingue en définitive rien dans sa situation personnelle qui serait susceptible d’influer sur sa culpabilité. L’acte commis par l’appelant, avec conscience et volonté, est grave. Il a eu lieu de nuit alors que la victime était isolée et vulnérable car prise de boisson. Le prévenu s’en est pris à l’intégrité sexuelle d’une femme qui a été durablement marquée par une agression durant laquelle elle s’est vue mourir. La victime souffre désormais d’un état de stress post-traumatique en raison duquel elle a dû être suivie par un psychologue.
- 5 - Sous couvert de la raccompagner à son domicile et de prolonger une soirée qui s’était jusque-là bien déroulée, le prévenu a passé outre le refus de la victime pour lui imposer une relation sexuelle sans préservatif. Celle-ci lui avait d’abord clairement dit qu’elle ne voulait pas qu’il la raccompagne, l’a repoussé lorsqu’il a essayé de l’embrasser et s’est ensuite débattue et a tenté de crier. Face à cette défense énergique, il s’est montré brutal pour arriver à ses fins et, usant de sa supériorité physique, l’a empêchée d’appeler à l’aide en lui mettant la main sur la bouche, coupant par moments la respiration de sa victime. Ce sont d’ailleurs finalement les cris de celle-ci qui l’ont mis en fuite. Ces circonstances témoignent d’une énergie criminelle très importante que le prévenu a dirigée contre une personne qui s’était pourtant montrée bienveillante avec lui durant la soirée. Sur le plan subjectif, on peut déduire de ces éléments une volonté délictuelle élevée. Ses mobiles sont égoïstes. Le prévenu, incapable de supporter la frustration engendrée par le refus de la victime, l’a soumise à sa volonté d’entretenir des relations sexuelles et a fait fi de son libre arbitre. Compte tenu de ces éléments, il faut partir du principe que la gravité objective et subjective est telle qu’une peine proche du milieu de l'échelle des peines envisageables doit être prononcée. Sa collaboration lors de la procédure a été mauvaise. Il est allé jusqu’à affirmer que la victime l’avait forcé à entretenir des relations sexuelles avec lui en le menaçant de le dénoncer pour viol s’il ne s’exécutait pas. C’est dire qu’on ne discerne pas l’ombre d’une prise de conscience chez le prévenu dont la responsabilité est entière. Le prévenu n’a pas d’antécédents judiciaires, ce qui a un effet neutre sur la fixation de la peine (ATF 136 IV 1). Enfin, aucune circonstance atténuante ou aggravante n’entre en ligne de compte. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la peine privative de liberté doit être fixée à 42 mois. Celle-ci étant supérieure à trois ans, l’octroi du sursis, tant complet que partiel, est exclu (cf. art. 42 et 43 CP)
E. 5 L’autorité d’appel doit se prononcer dans son jugement sur la question de la détention pour motifs de sûreté (cf. art. 232 CPP). La décision peut être rendue soit par le tribunal in corpore soit par son président (cf. ATF 139 IV 277 consid. 2.2 ).
- 6 - Afin de garantir l’exécution du présent jugement (cf. art. 231 al. 1 let. b CPP) – en particulier la peine privative de liberté ordonnée –, et compte tenu des risques de fuite du prévenu (cf. art. 221 al. 1 let. a CPP), son maintien en détention est ordonné.
E. 6.1 En raison de la condamnation du prévenu, les frais d'instruction (11'371 fr. 35) et de première instance (2000 fr.) – dont il convient de confirmer le montant – sont mis à sa charge. Les indemnités allouées en première instance respectivement à Me Marion Favrod pour son activité de défenseur d’office du prévenu (12'000 fr.) et à Me Audrey Wilson pour avoir œuvré comme conseil juridique gratuit de la partie plaignante (4500 fr.), seront provisoirement assumées par l’Etat du Valais. Le prévenu sera tenu de les rembourser dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
E. 6.2 L'émolument de justice, qui varie pour la procédure d'appel entre 380 fr. et 6000 fr. (art. 22 let. f LTar), vu la simplicité de la cause, peut être arrêté à 1200 francs. Vu l’admission partielle de l’appel du Ministère public, les frais de seconde instance doivent être mis à la charge du prévenu à hauteur de deux tiers (800 fr.), le solde (400 fr.) restant définitivement à la charge du canton du Valais (art. 428 CPP). Quant aux frais d’interprète (99 fr. 35), ils sont laissés à la charge du fisc (art. 426 al. 3 let. b CPP).
E. 7 Y _________ est condamné à verser à X _________ le montant de 10'000 fr. avec intérêts à 5 % dès le 2 juillet 2023, à titre de réparation du tort moral.
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E. 7.1 Le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). En Valais, est rémunéré au plein tarif par le département dont relèvent les finances le conseil juridique commis d’office lorsqu’une défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP se justifiait, quand bien même l’ordonnance octroyant le mandat d’office reposait sur une absence de moyens nécessaires au sens de l’art. 132 al. 1 let. b CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1422/2016 du 5 septembre 2017 consid. 3.4). En procédure d’appel devant le Tribunal cantonal, les honoraires, variant entre 1100 et 8800 fr., sont fixés notamment d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique et la situation financière de la partie (art. 27 al. 1 et 3 et 36 al. 1 let. j LTar).
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E. 7.2 Me Favrod intervient comme défenseur d’office dans un cas de défense obligatoire (art. 130 let. a à d CPP). Elle a ainsi droit à une rémunération au plein tarif. Il ressort du décompte produit aux débats d’appel qu’elle a consacré environ 11 h 35 au traitement du dossier. Cela n’apparaît pas critiquable, sous réserve de la durée des débats (- 1 h) et du temps consacré aux deux déplacements entre Martigny et Sion qui doit être réduit de moitié (- 25 minutes x 2 ; sur la possibilité de taxer différemment les temps de déplacement par rapport au temps consacré à l’étude du dossier, ATF 142 IV 163 consid.
E. 8 Les frais de procédure devant le Ministère public, arrêtés à 11'371 fr. 45, sont mis à la charge de Y _________.
E. 9 Les frais de procédure devant le tribunal d’arrondissement, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge de Y _________.
E. 10 L’Etat du Valais versera à Me Marion Favrod 12'000 fr. à titre d’indemnisation pour son activité de défenseur d’office de Y _________.
Y _________ est rendu attentif au fait que, dès que sa situation financière le lui permettra, il sera tenu de rembourser ce montant au canton (art. 135 al. 4 CPP).
E. 11 L’Etat du Valais versera à Me Audrey Wilson-Moret 4500 fr. à titre d’indemnisation pour son activité de conseil juridique gratuit de la partie plaignante (art. 138 al. 1 CPP).
Y _________ est rendu attentif au fait que, dès que sa situation financière le lui permettra, il sera tenu de rembourser ce montant au canton (art. 135 al. 4 CPP). est modifié comme suit : 2. Y _________, reconnu coupable de viol (art. 190 al. 1 CP), est condamné à une peine privative de liberté de 42 mois, sous déduction de la détention subie dès le 5 juillet 2023. 3. Y _________ est maintenu en détention pour garantir l’exécution de la peine (art. 231 al. 1 let. a CPP). 4. (….)
E. 12 Les frais de seconde instance, par 1200 fr., sont mis à la charge de Y _________ à hauteur de 800 fr. et de l’Etat du Valais à hauteur de 400 francs.
E. 13 L’Etat du Valais versera à Me Marion Favrod, avocate à Martigny, un montant de 2750 fr. à titre de frais imputables à la défense d'office. Y _________ remboursera le montant de 1830 fr. à l'Etat du Valais, dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Sion, le 18 juillet 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
P1 24 45
ARRÊT DU 18 JUILLET 2024
Tribunal cantonal du Valais Cour pénale I
Composition : Camille Rey-Mermet, présidente ; Michael Steiner et Geneviève Berclaz Coquoz, juges ; Mélanie Favre, greffière,
en la cause
Office régional du ministère public du Bas-Valais, représenté par Madame Camilla Bruchez, procureure à St-Maurice, et
X _________, partie plaignante, représentée par Maître Audrey Wilson-Moret, avocate à Martigny,
contre
Y _________, prévenu, représenté par Maître Marion Favrod, avocate à Martigny.
(viol ; quotité de la peine) Appel contre le jugement rendu le 15 mars 2024 par le Tribunal du IIIème Arrondissement pour les districts de Martigny et St-Maurice Faits
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1. Le 1er juillet 2023, vers 23h, X _________ s’est rendue dans le bar A _________ à B _________. Alors qu’elle était sortie fumer une cigarette, elle a fait la connaissance de deux hommes, l’un d’entre eux étant Y _________. Elle leur a proposé d’entrer dans le bar où il y avait de la musique. Comme ils n’avaient pas d’argent, elle leur a payé un verre. Ils ont ensuite dansé. Vers 2h du matin, heure de la fermeture de l’établissement, X _________ a quitté le bar seule. Y _________ se trouvait déjà à l’extérieur avec d’autres clients. X _________ a pris le chemin de son domicile situé à quelques centaines de mètres. Lorsque Y _________ lui a proposé de la raccompagner, elle a décliné l’invitation. Il l’a tout de même suivie. Pendant le trajet, elle lui a indiqué qu’elle n’habitait pas loin et qu’il pouvait la laisser, ce qu’il a ignoré. Alors qu’ils étaient parvenus à proximité de chez elle, Y _________ a tenté d’embrasser X _________ sur la bouche, ce qu’elle a refusé en le repoussant avec les mains. Enervé, il l’a basculée sur la pelouse avant de se coucher sur elle en lui tenant les poignets. Elle a essayé de le repousser et de crier mais il a rapidement mis une de ses mains sur sa bouche, l’empêchant par moments de respirer. Avec l’autre main, il a relevé sa robe et enlevé sa culotte avant de la pénétrer avec son sexe. Après quelques minutes de va-et-vient, elle a réussi à appeler à l’aide. Y _________ s’est retiré sans éjaculer et a pris la fuite. X _________ a porté plainte le jour même.
2. Par jugement du 15 mars 2024, le Tribunal d’arrondissement des districts de Martigny et St-Maurice a acquitté Y _________ du chef de prévention de mise en danger de la vie d’autrui et l’a condamné pour viol à une peine privative de liberté de 30 mois dont 15 mois fermes, le solde de la peine étant suspendu durant un délai de deux ans et la détention avant jugement étant déduite. Le tribunal a ordonné l’expulsion de Y _________ du territoire suisse pour une durée de dix ans et l’a astreint à verser à X _________ un tort moral de 10'000 fr. avec intérêts. Le Ministère public a annoncé appeler de ce jugement. Dans sa déclaration d’appel du 26 mars 2024, il a conclu à la condamnation de Y _________ pour viol à une peine privative de liberté de 48 mois, sous déduction de la détention subie dès le 5 juillet 2023. Aux débats d’appel du 2 juillet 2024, le Ministère public a confirmé les conclusions de sa déclaration d’appel. Quant à Y _________, il a conclu à la confirmation du jugement de première instance.
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Considérant en droit
3. Les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure sont susceptibles de faire l'objet d'un appel en vertu de l’art. 398 al.1 CPP. 3.1 La partie qui entend faire appel annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à celle-ci dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). La communication du jugement de première instance implique donc, premièrement, la notification du jugement au sens étroit, secondement, celle du jugement motivé (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.1 ; 138 IV 157 consid. 2.1). En l’occurrence, le dispositif du jugement a été communiqué aux parties en séance du 15 mars 2024. Le procureur a annoncé l'appel le 18 mars suivant, soit dans le délai légal de 10 jours. Le délai de 20 jours prévu pour le dépôt de la déclaration d’appel a couru dès la réception du jugement motivé qui est intervenue le 25 mars 2024. En déposant sa déclaration d’appel le lendemain, le Ministère public a agi en temps utile. 3.2 L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen, en faits et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP). A teneur de l’art. 404 CPP, la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1). Elle peut toutefois traiter, en faveur du prévenu, des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (al. 2). En l’espèce, le Ministère public ne conteste ni les faits retenus ni leur qualification juridique. Il critique uniquement la quotité de la peine, seul point qui sera dès lors revu par le Tribunal cantonal. 4. 4.1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Il prend en
- 4 - considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6 et les références citées). 4.2 Le prévenu est reconnu coupable de viol. Le cadre légal de cette infraction s’étend d’un à dix ans de peine privative de liberté. Agé de 51 ans, il est né en Guinée. Il n’a jamais fréquenté l’école et n’a pas de formation professionnelle. En 2010, le prévenu s’est établi au Portugal et a obtenu la nationalité de ce pays. Célibataire, il est le père de dix enfants nés de six femmes différentes. Ils sont indépendants financièrement, à l’exception de deux d’entre eux, encore en formation. En 2022, le prévenu a travaillé en Suisse durant sept mois comme manœuvre dans le bâtiment avant de retourner au Portugal. Au moment des faits dont il est question dans la présente procédure, il avait regagné la Suisse depuis quatre mois pour des missions temporaires et vivait dans un studio à Saxon avec trois autres personnes. Son dernier salaire s’était élevé à 3900 fr. au moyen duquel il payait sa part au loyer (400 fr.). On ne distingue en définitive rien dans sa situation personnelle qui serait susceptible d’influer sur sa culpabilité. L’acte commis par l’appelant, avec conscience et volonté, est grave. Il a eu lieu de nuit alors que la victime était isolée et vulnérable car prise de boisson. Le prévenu s’en est pris à l’intégrité sexuelle d’une femme qui a été durablement marquée par une agression durant laquelle elle s’est vue mourir. La victime souffre désormais d’un état de stress post-traumatique en raison duquel elle a dû être suivie par un psychologue.
- 5 - Sous couvert de la raccompagner à son domicile et de prolonger une soirée qui s’était jusque-là bien déroulée, le prévenu a passé outre le refus de la victime pour lui imposer une relation sexuelle sans préservatif. Celle-ci lui avait d’abord clairement dit qu’elle ne voulait pas qu’il la raccompagne, l’a repoussé lorsqu’il a essayé de l’embrasser et s’est ensuite débattue et a tenté de crier. Face à cette défense énergique, il s’est montré brutal pour arriver à ses fins et, usant de sa supériorité physique, l’a empêchée d’appeler à l’aide en lui mettant la main sur la bouche, coupant par moments la respiration de sa victime. Ce sont d’ailleurs finalement les cris de celle-ci qui l’ont mis en fuite. Ces circonstances témoignent d’une énergie criminelle très importante que le prévenu a dirigée contre une personne qui s’était pourtant montrée bienveillante avec lui durant la soirée. Sur le plan subjectif, on peut déduire de ces éléments une volonté délictuelle élevée. Ses mobiles sont égoïstes. Le prévenu, incapable de supporter la frustration engendrée par le refus de la victime, l’a soumise à sa volonté d’entretenir des relations sexuelles et a fait fi de son libre arbitre. Compte tenu de ces éléments, il faut partir du principe que la gravité objective et subjective est telle qu’une peine proche du milieu de l'échelle des peines envisageables doit être prononcée. Sa collaboration lors de la procédure a été mauvaise. Il est allé jusqu’à affirmer que la victime l’avait forcé à entretenir des relations sexuelles avec lui en le menaçant de le dénoncer pour viol s’il ne s’exécutait pas. C’est dire qu’on ne discerne pas l’ombre d’une prise de conscience chez le prévenu dont la responsabilité est entière. Le prévenu n’a pas d’antécédents judiciaires, ce qui a un effet neutre sur la fixation de la peine (ATF 136 IV 1). Enfin, aucune circonstance atténuante ou aggravante n’entre en ligne de compte. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la peine privative de liberté doit être fixée à 42 mois. Celle-ci étant supérieure à trois ans, l’octroi du sursis, tant complet que partiel, est exclu (cf. art. 42 et 43 CP)
5. L’autorité d’appel doit se prononcer dans son jugement sur la question de la détention pour motifs de sûreté (cf. art. 232 CPP). La décision peut être rendue soit par le tribunal in corpore soit par son président (cf. ATF 139 IV 277 consid. 2.2 ).
- 6 - Afin de garantir l’exécution du présent jugement (cf. art. 231 al. 1 let. b CPP) – en particulier la peine privative de liberté ordonnée –, et compte tenu des risques de fuite du prévenu (cf. art. 221 al. 1 let. a CPP), son maintien en détention est ordonné. 6. 6.1 En raison de la condamnation du prévenu, les frais d'instruction (11'371 fr. 35) et de première instance (2000 fr.) – dont il convient de confirmer le montant – sont mis à sa charge. Les indemnités allouées en première instance respectivement à Me Marion Favrod pour son activité de défenseur d’office du prévenu (12'000 fr.) et à Me Audrey Wilson pour avoir œuvré comme conseil juridique gratuit de la partie plaignante (4500 fr.), seront provisoirement assumées par l’Etat du Valais. Le prévenu sera tenu de les rembourser dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). 6.2 L'émolument de justice, qui varie pour la procédure d'appel entre 380 fr. et 6000 fr. (art. 22 let. f LTar), vu la simplicité de la cause, peut être arrêté à 1200 francs. Vu l’admission partielle de l’appel du Ministère public, les frais de seconde instance doivent être mis à la charge du prévenu à hauteur de deux tiers (800 fr.), le solde (400 fr.) restant définitivement à la charge du canton du Valais (art. 428 CPP). Quant aux frais d’interprète (99 fr. 35), ils sont laissés à la charge du fisc (art. 426 al. 3 let. b CPP).
7. Me Favrod doit être rétribuée pour son activité de défenseur d'office durant la procédure d’appel. 7.1 Le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). En Valais, est rémunéré au plein tarif par le département dont relèvent les finances le conseil juridique commis d’office lorsqu’une défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP se justifiait, quand bien même l’ordonnance octroyant le mandat d’office reposait sur une absence de moyens nécessaires au sens de l’art. 132 al. 1 let. b CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1422/2016 du 5 septembre 2017 consid. 3.4). En procédure d’appel devant le Tribunal cantonal, les honoraires, variant entre 1100 et 8800 fr., sont fixés notamment d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique et la situation financière de la partie (art. 27 al. 1 et 3 et 36 al. 1 let. j LTar).
- 7 - 7.2 Me Favrod intervient comme défenseur d’office dans un cas de défense obligatoire (art. 130 let. a à d CPP). Elle a ainsi droit à une rémunération au plein tarif. Il ressort du décompte produit aux débats d’appel qu’elle a consacré environ 11 h 35 au traitement du dossier. Cela n’apparaît pas critiquable, sous réserve de la durée des débats (- 1 h) et du temps consacré aux deux déplacements entre Martigny et Sion qui doit être réduit de moitié (- 25 minutes x 2 ; sur la possibilité de taxer différemment les temps de déplacement par rapport au temps consacré à l’étude du dossier, ATF 142 IV 163 consid. 3.1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_380/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.3.2). En définitive, le temps utile au traitement du dossier est ramené à 9 h 45. Vu l’ensemble de ces éléments, l’indemnité de Me Favrod peut être fixée à 2750 fr. (montant arrondi ; honoraires de 2405 fr. [260 fr. x 9 h 45] ; débours de 137 fr. [copies à 0 fr. 50 ; déplacement à 0 fr. 60 le km] ; TVA à 8.1 %). Le prévenu ayant été condamné à supporter les frais de la procédure d’appel à hauteur de deux tiers, il remboursera à l'Etat du Valais, dès que sa situation financière le permettra, l’indemnité avancée à son défenseur à hauteur de 1830 fr. (art. 135 al. 4 CPP ; 2750 fr. x 2/3 ; montant arrondi).
Prononce
L’appel du Ministère public est partiellement admis. En conséquence, le jugement du 15 mars 2024 rendu par le Tribunal du IIIème arrondissement pour les districts de Martigny et St-Maurice dont les chiffres 1 et 5 à 11 sont entrés en force en la teneur suivante : 1. Y _________ est acquitté de l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP). 5. Y _________ est expulsé du territoire suisse pour une durée de dix ans (art. 66a al. 1 let. h CP). 6. Les habits séquestrés sont restitués à X _________. 7. Y _________ est condamné à verser à X _________ le montant de 10'000 fr. avec intérêts à 5 % dès le 2 juillet 2023, à titre de réparation du tort moral.
- 8 - 8. Les frais de procédure devant le Ministère public, arrêtés à 11'371 fr. 45, sont mis à la charge de Y _________. 9. Les frais de procédure devant le tribunal d’arrondissement, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge de Y _________.
10. L’Etat du Valais versera à Me Marion Favrod 12'000 fr. à titre d’indemnisation pour son activité de défenseur d’office de Y _________.
Y _________ est rendu attentif au fait que, dès que sa situation financière le lui permettra, il sera tenu de rembourser ce montant au canton (art. 135 al. 4 CPP).
11. L’Etat du Valais versera à Me Audrey Wilson-Moret 4500 fr. à titre d’indemnisation pour son activité de conseil juridique gratuit de la partie plaignante (art. 138 al. 1 CPP).
Y _________ est rendu attentif au fait que, dès que sa situation financière le lui permettra, il sera tenu de rembourser ce montant au canton (art. 135 al. 4 CPP). est modifié comme suit : 2. Y _________, reconnu coupable de viol (art. 190 al. 1 CP), est condamné à une peine privative de liberté de 42 mois, sous déduction de la détention subie dès le 5 juillet 2023. 3. Y _________ est maintenu en détention pour garantir l’exécution de la peine (art. 231 al. 1 let. a CPP). 4. (….)
12. Les frais de seconde instance, par 1200 fr., sont mis à la charge de Y _________ à hauteur de 800 fr. et de l’Etat du Valais à hauteur de 400 francs.
13. L’Etat du Valais versera à Me Marion Favrod, avocate à Martigny, un montant de 2750 fr. à titre de frais imputables à la défense d'office. Y _________ remboursera le montant de 1830 fr. à l'Etat du Valais, dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Sion, le 18 juillet 2024